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Un décret assouplit les
modalités du
contrôle de la durée du travail prescrit
par
l’article D. 212-21 du Code du travail, pour les salariés
ne relevant pas de l’horaire collectif.
Rappelons que le
contrôle du temps de travail de ces salariés est
effectué a posteriori par l’inspection du travail,
à partir des données enregistrées sur
un
relevé fourni par l’employeur.
En principe, lorsque les salariés
d’un
atelier, d’un service ou d’une équipe au
sens de
l’article D. 212-21 (travail
par relais, roulement ou par
équipes successives) ne sont pas
occupés selon le
même horaire collectif affiché, la
durée du travail
de chaque salarié concerné est
décomptée
selon les modalités suivantes :
- quotidiennement,
par enregistrement, selon tous
moyens, des heures de début et de fin de chaque
période
de travail ou par le relevé du nombre d’heure de
travail
effectuées ;
- chaque
semaine, par récapitulation, selon tous
moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque
salarié.
Ces dispositions
ne sont d’ores et
déjà pas
applicables aux salariés concernés
par les conventions ou accords collectifs prévoyant des
conventions de forfait
en heures lorsque ces conventions ou accords
fixent les modalités
de contrôle de la durée du
travail.
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Le décret ajoute une nouvelle
possibilité de dérogation pour « les
salariés concernés par les conventions ou accords
collectifs de branche
étendus prévoyant une quantification
préalablement déterminée du temps
de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les
modalités
de contrôle de la durée du travail ».
Il s’agit, a expliqué
le
ministre délégué à
l’Emploi, Gérard Larcher, «
de substituer à l’obligation
d’enregistrement un dispositif mieux
adapté » pour les secteurs, comme celui de la
distribution directe, où
la règle générale de comptabilisation
du temps de travail n’est pas
aisément applicable, car les salariés ne sont pas
présents dans
l’entreprise et disposent d’une autonomie dans
l’organisation de leur
temps de travail.
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de rien, ce « dispositif mieux adapté »
du sieur Larcher, n’est-ce
pas pour saper un peu plus les salariés qui ont du mal
à faire valoir
le paiement de leur temps de travail ou encore pour faire oublier la
durée légale des 35 heures ? |
Il
est dommageable que la seule confédération la CGT
ait été la seule
(à notre connaissance) à s’opposer
à ce décret. En effet,
l’également
le gouvernement à l’obligation de demander,
préalablement (ce qui fut
fait en octobre 2006) l’avis des 5 syndicats reconnus par le
code du
travail.
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