Code du travail - Chapitre 3 - Travail de nuit
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Livre
II
Réglementation du travail
Titre
Ier
Conditions du travail
Chapitre
III
Travail de nuit
Section 1
Dispositions générales
(Articles L213-1 à L213-5) |
Article L213-1
(Loi
n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier
1979)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 14 Journal Officiel du 20
juin 1987)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, II Journal Officiel
du 10 mai 2001)
(Loi
nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 54 I 7º Journal
Officiel du 5 mai 2004)
Le recours au travail de nuit doit
être exceptionnel. Il doit prendre en compte les
impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des
travailleurs et doit être justifié par la
nécessité d'assurer la continuité de
l'activité économique ou des services
d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du
travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son
extension à de nouvelles catégories de
salariés sont subordonnées à la
conclusion préalable d'une convention ou d'un accord
collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au
travail de nuit visées au premier alinéa.
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(inséré
par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal
Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 68 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Tout travail entre 21 heures et
6 heures est considéré comme travail de
nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant,
en tout état de cause, l'intervalle compris entre
24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période
mentionnée au premier alinéa par une convention
ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les
caractéristiques particulières de
l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution
peut être autorisée par l'inspecteur du travail
après consultation des
délégués syndicaux et avis du
comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'ils
existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les
activités de production rédactionnelle et
industrielle de presse, de radio, de télévision,
de production et d'exploitation cinématographiques, de
spectacles vivants et de discothèque, la période
de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre
période de travail de nuit peut être
fixée par une convention ou un accord collectif de branche
étendu, un accord d'entreprise ou
d'établissement. Cette période de substitution
devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5
heures.
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(Loi
n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal
Officiel du 17 janvier
date d'entrée en vigueur 1er Fevrier
1982)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal Officiel
du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 3 Journal
Officiel du 14 novembre 2004)
(Loi nº 2005-810 du 20 juillet 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 21 juillet 2005)
Est
travailleur de nuit tout travailleur
qui :
- Soit
accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de
travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant la période définie à
l'article L. 213-1-1 ;
- Soit
accomplit, au cours d'une période de
référence, un nombre minimal d'heures de travail
de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période
de référence mentionnés au 2°
sont fixés par convention ou accord collectif
étendu ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat pris après consultation
des organisations syndicales les plus représentatives au
plan national des employeurs et des salariés.
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(Loi
n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi n° 2001-397
du 9 mai 2001 art. 17 I, V Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 10º Journal
Officiel du 5 mai 2004)
La durée quotidienne du
travail effectué par un travailleur de nuit ne peut
excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de
l'alinéa précédent par convention ou
accord collectif de branche étendu ou par convention ou
accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il
est fait application des dispositions de
l'article L. 221-5-1. Il peut également
être dérogé aux dispositions du
même alinéa en cas de circonstances
exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des
délégués syndicaux et après
avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'ils existent,
selon des modalités fixées par le
décret mentionné au présent
alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze
semaines consécutives, ne peut dépasser quarante
heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les
caractéristiques propres à l'activité
d'un secteur le justifient. Un décret peut fixer la liste
des secteurs pour lesquels cette durée est fixée
entre quarante et quarante-quatre heures.
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(Loi
n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, VI Journal Officiel
du 10 mai 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 68 II Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Les travailleurs de nuit
bénéficient de contreparties au titre des
périodes de nuit pendant lesquelles ils sont
occupés sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article
L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme
de repos compensateur et, le cas échéant, sous
forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit,
en outre, des mesures destinées à
améliorer les conditions de travail des travailleurs,
à faciliter l'articulation de leur activité
nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et
sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et
à assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit
également l'organisation des temps de pause.
Pour les activités visées au
troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque
la durée effective du travail de nuit est
inférieure à la durée
légale, les contreparties visées aux deux
alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement
données sous forme de repos compensateur.
Par dérogation à l'article L. 213-1,
à défaut de convention ou d'accord collectif et
à condition que l'employeur ait engagé
sérieusement et loyalement des négociations
tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs
peuvent être affectés à des postes de
nuit après autorisation de l'inspecteur du travail
accordée notamment après vérification
des contreparties qui leur seront accordées au titre de
l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus,
de l'existence de temps de pause et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses
visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des
obligations prévues au présent alinéa.
Il doit avoir convoqué à la
négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu
et le calendrier des réunions. Il doit également
leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en
toute connaissance de cause et avoir répondu aux
éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota : Pour les entreprises dans
lesquelles les travailleurs de nuit ne
bénéficient pas d'ores et
déjà d'une contrepartie sous forme de repos
compensateur telle que prévue au premier alinéa
de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur
dispose d'un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi pour
accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou
d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement, soit, en l'absence de convention ou
d'accord, après consultation des
délégués syndicaux et avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
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(inséré
par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VII Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit au sens de
l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un
poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui
souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même
établissement ou, à défaut, dans la
même entreprise ont priorité pour l'attribution
d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte
à la connaissance de ces salariés la liste des
emplois disponibles correspondants.
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(inséré
par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VII Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Lorsque
le travail de nuit est
incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une
personne dépendante, le salarié peut demander son
affectation sur un poste de jour.
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(inséré
par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VII Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Lorsque
le travail de nuit est
incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une
personne dépendante, le salarié peut refuser
d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un
motif de licenciement.
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(Loi
n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi n° 2001-397
du 9 mai 2001 art. 17 I, X Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout
travailleur de nuit
bénéficie, avant son affectation sur un poste de
nuit et à intervalles réguliers d'une
durée ne pouvant excéder six mois par la suite,
d'une surveillance médicale particulière dont les
conditions d'application sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Le
travailleur de nuit, lorsque son
état de santé, constaté par le
médecin du travail, l'exige, doit être
transféré à titre définitif
ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa
qualification et aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé.
L'employeur
ne peut prononcer la rupture
du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude
au poste comportant le travail de nuit au sens des articles
L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne
justifie par écrit soit de l'impossibilité dans
laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions
fixées à l'alinéa
précédent, soit du refus du salarié
d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces
dispositions s'appliquent sans
préjudice des articles L. 122-24-4,
L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
Dans
le cadre du rapport annuel, tel que
défini à l'article L. 236-4, soumis par
le chef d'établissement pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, la question du travail de nuit est
traitée spécifiquement.
Le
médecin du travail est
consulté avant toute décision importante relative
à la mise en place ou à la modification de
l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de
cette consultation sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
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Section 2
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
(Articles L213-7 à L213-10)
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Article
L213-7
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi
nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet
1977)
(Loi
nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi
nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13
juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Ordonnance
nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 24 février 2001)
(Loi
nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 25 Journal Officiel du 27
juillet 2005)
Le travail
de
nuit est interdit pour
les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit
ans
occupés dans les établissements et professions
mentionnés au premier alinéa de l'article L.
200-1.
Il est
également interdit pour
les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou du déroulement de
leur
scolarité.
A titre
exceptionnel, des
dérogations aux dispositions du premier alinéa
peuvent
être accordées par l'inspecteur du travail pour
les
établissements commerciaux et ceux du spectacle. Un
décret en Conseil d'Etat détermine en outre la
liste des
secteurs pour lesquels les caractéristiques
particulières
de l'activité justifient une dérogation. Une
convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut définir les
conditions dans lesquelles celle-ci peut être
accordée.
Sous
réserve des dispositions
de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de
dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs
mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4
heures.
Il ne peut
être accordé
de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans
que
s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa
de
l'article L. 211-6.
Article L213-8
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973
en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance
nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 II Journal
Officiel du 24 février 2001)
Pour
l'application de l'article L.
213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de
seize ans et
de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est
considéré comme travail de nuit.
Pour
l'application
du même
article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures
et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Article L213-9
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973
en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance
nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 III Journal
Officiel du 24 février 2001)
La
durée minimale du repos
quotidien des jeunes mentionnés à l'article L.
212-13 ne
peut être inférieure à douze heures
consécutives, et à quatorze heures
consécutives
s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas
des
dérogations
prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de
douze
heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
Article L213-10
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973
en vigueur le 23 novembre 1973)
(Ordonnance nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 3
III Journal Officiel du 24 février 2001)
En cas
d'extrême urgence, si des
travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être
dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et
L.
213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit
ans,
pour des travaux passagers destinés à
prévenir des
accidents imminents ou à réparer les
conséquences
des accidents survenus. Une période équivalente
de repos
compensateur doit leur être accordée dans un
délai
de trois semaines.
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Section
3
Dispositions particulières relatives à certains
salariés du secteur des transports
(Article L213-11)
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Article L213-11
(Loi
nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973
en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi
nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 41 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Ordonnance
nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 14
novembre 2004)
(Loi
nº 2005-810 du 20 juillet 2005 art. 1 II Journal Officiel du
21 juillet 2005)
(Loi
nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 38 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
Les
dispositions
de la présente
section s'appliquent aux salariés appartenant au personnel
roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de navigation
intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des
entreprises
assurant la restauration et exploitant les places couchées
dans
les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux
salariés,
soumis à des règles spéciales, de la
Société nationale des chemins de fer
français, des
entreprises exploitant des voies ferrées
d'intérêt
local, de la Régie autonome des transports parisiens et des
entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
I. -
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est
considéré comme travail de nuit.
Une autre
période de sept heures
consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais
comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24
heures et
5 heures, peut être substituée à la
période
fixée à l'alinéa
précédent par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un
accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut
d'accord
et lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution
peut être autorisée par l'inspecteur du travail
après consultation des
délégués syndicaux
et avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'ils existent.
Pour
l'application
de l'article L. 213-2
relatif à la définition du travailleur de nuit,
la
période nocturne à retenir est celle
définie en
application des deux alinéas
précédents.
II.
-
La durée quotidienne de travail effectuée par un
travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne
par
période de vingt-quatre heures sur une période de
référence définie par convention ou
accord
collectif étendu ou, à défaut, par
décret
en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations
syndicales représentatives au plan national des employeurs
et
des salariés des secteurs d'activité
intéressés.
Il peut
être dérogé
à la durée quotidienne du travail
fixée à
l'alinéa précédent par convention ou
accord
collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, sous réserve que ces conventions
ou
accords prévoient en contrepartie des périodes
équivalentes de repos compensateur. Pour les personnels
navigants des entreprises de navigation intérieure, une
convention ou un accord de branche peuvent déroger
à la
durée quotidienne du travail fixée à
l'alinéa précédent, sous
réserve de
prévoir une durée quotidienne du travail des
travailleurs
de nuit qui n'excède pas douze heures par période
de
vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient,
outre des
jours de repos et de congés légaux, de jours de
repos
supplémentaires en nombre suffisant.
Les
dispositions
des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables au personnel
roulant
des entreprises de transport routier, à l'exception de celui
des
entreprises de transport sanitaire.
III.
- La
durée quotidienne du travail d'un salarié
appartenant au
personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à
l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, ne peut
excéder dix heures, conformément au second
alinéa
de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur
de
nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre
heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24
heures et 5 heures. Il ne peut être
dérogé à
ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans des
conditions et selon des modalités fixées par
décret, après consultation des organisations
syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des
salariés du secteur.
IV. -
Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
salariés relevant du présent article.
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