Code du travail - article L221-9
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Article
L221-9
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret
nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)
(Loi nº 93-1313 du
20 décembre 1993 art. 44 IV Journal Officiel du 21
décembre 1993)
Sont
admis de droit à donner le
repos hebdomadaire par roulement les établissements
appartenant
aux catégories suivantes :
- Fabrication de produits alimentaires
destinés à la consommation
immédiate ;
- Hôtels, restaurants et
débits de boissons ;
- Débits de tabac ;
- Magasins de fleurs naturelles ;
- Hôpitaux, hospices, asiles,
hôpitaux
psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de
santé, pharmacies ;
- Etablissements de bains ;
- Entreprises de journaux et
d'information ;
- Entreprises de spectacles ;
- Musées et expositions ;
- Entreprises de location de chaises, de
moyens de locomotion ;
- Entreprise d'éclairage et de
distribution d'eau et de force motrice ;
- Entreprises de transport par terre autres
que les
chemins de fer ; entreprises de transport et de travail
aériens ;
- Entreprises d'émission et de
réception de télégraphie sans
fil ;
- Espaces de présentation et
d'exposition permanente dont
l'activité est exclusive de toute vente au public,
réservés aux
producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Un
décret en Conseil d'Etat énumère les
autres catégories d'établissements
qui peuvent bénéficier du droit de donner le
repos hebdomadaire par
roulement.
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