Préambule
Les
présents statuts entrent en vigueur dès leur
adoption par le congrès
fédéral. Chaque organisation membre de la
fédération a droit,
gratuitement, à des exemplaires.
•
ARTICLE
PREMIER
La
fédération des travailleurs des industries du
livre, du papier et de la
communication, dont le siège est fixé
à Montreuil (93514 cedex), 263,
rue de Paris - case 426 - est adhérente à la
confédération générale du
travail. La FILPAC-CGT adhère également aux
organisations
professionnelles internationales des industries relevant de ses champs
d'activité.
•
ARTICLE
2
Organisation de classe
et de masse, la fédération définit son
caractère démocratique selon les
principes énoncés dans le préambule
des statuts de la Confédération
générale du travail.
•
ARTICLE
3
La fédération
régie par les présents statuts, groupe toutes les
organisations
syndicales rassemblant sans distinction d'opinions politiques,
philosophiques ou religieuses les travailleurs conscients de la lutte
à
mener pour défendre leurs intérêts
moraux et matériels, économiques et
professionnels.
•
ARTICLE
4
La fédération a pour champ d'activités
:
- L'industrie graphique (labeur, presse,
sérigraphie, reprographie, reliure-brochure-dorure,
papeterie, routage, etc.).
- l'industrie papetière (fabrication et
transformation des pâtes, papiers, cartons et cellulose).
- La distribution (papetière et
imprimée).
- La publicité.
- L'édition (livres, magazines, journaux,
musicale, phonographique, multimédia...).
- Les
activités de la communication et des multimédia
qui se développent dans
le cadre de l'évolution des technologies, dans et autour des
imprimeries, groupes et entreprise de presse, d'édition, de
publicité,
de distribution et de diffusion, quels que soient la forme ou le
support.
I – BUTS
DE LA FÉDÉRATION
•
ARTICLE
5
La
fédération s'assigne pour but la
défense des intérêts moraux et
matériels, économiques et professionnels des
salariés. Elle agit pour
une société démocratique,
libérée de l'exploitation capitaliste et des
autres formes d'exploitation et de domination, contre les
discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie
et toutes
les exclusions.
Elle agit pour promouvoir l'égalité entre
les femmes et les hommes, les libertés et les droits
syndicaux, le
plein exercice de la citoyenneté, la défense de
l'environnement, pour
la paix et le désarmement, pour les droits de l'homme.
A son
niveau, la fédération œuvre au
rassemblement de tous les salariés, dans
leur diversité, à l'unité du mouvement
syndical national, européen et
international.
•
ARTICLE
6
Elle exige la
représentation de ses organisations syndicales dans les
divers
organismes et commissions locales, régionales, nationales et
internationales, où les intérêts des
travailleurs peuvent être défendus.
•
ARTICLE
7
La fédération œuvre afin :
- d'établir
les conditions nationales de travail et du salaire de base national
minimum par secteur industriel et de veiller à ce qu'il ne
leur soit
pas porté atteinte,
- d'assurer le plein emploi,
- de promouvoir et de revendiquer un nouveau statut du
travail salarié, une sécurité sociale
professionnelle,
- de défendre et de développer le
potentiel industriel du pays,
- d'assurer la solidarité et la
défense des travailleurs et des militants subissant la
répression patronale ou gouvernementale,
- d'agir pour la mise en place et l'extension d'une
réelle législation sociale conforme aux
intérêts des travailleurs,
- d'obtenir la suppression des discriminations frappant
les femmes, les jeunes, les immigrés.
•
ARTICLE
8
La
fédération s'efforce d'établir,
d'étendre, de renforcer et de
développer les liens de solidarité et de travail
à l'échelon
international avec les organisations syndicales relevant du
même champ
d'activité, afin de créer les conditions
d'actions communes des
travailleurs pour la paix, pour leurs revendications, de pratiquer la
solidarité morale et financière avec les
fédérations étrangères, de
délivrer à leurs membres les aides
prévues par les éventuelles
conventions de réciprocité.
Elle agit pour la défense de l'environnement, pour le
développement durable.
•
ARTICLE
9
Les
conditions d'attribution de la marque syndicale et du label, leur
évolution sont débattues et définies
lors du congrès fédéral.
La
fédération est propriétaire
légale de la marque syndicale (label).
Celle-ci doit être apposée sur tous les
imprimés confectionnés par les
travailleurs adhérents de la
fédération des travailleurs des industries
du livre, du papier et de la communication.
Les clichés de
la marque syndicale sont fournis gratuitement. Ils sont
délivrés par
l'intermédiaire des syndicats aux entreprises qui en font la
demande et
qui remplissent les conditions stipulées au contrat, dont il
doit être
exigé la signature en triple exemplaire: un pour
l'entreprise, un pour
le syndicat et le troisième pour la
fédération.
Le dessin de
la marque syndicale est uniforme pour tous les syndicats. Il est
déposé
au tribunal de commerce et est propriété
exclusive de la fédération.
Les
syndiqués doivent refuser de placer la marque syndicale sur
un imprimé
ne portant pas le nom de l'entreprise autorisée à
en faire usage.
•
ARTICLE
9 BIS
Le VI
e
congrès de la fédération a
décidé de promouvoir la création d'un
label
applicable à toutes les entreprises du champ
d'activité de la
fédération.
II – CONSTITUTION DE LA
FÉDÉRATION
•
ARTICLE
10
La fédération se compose des organisations
suivantes qui adhèrent aux présents statuts :
- Les syndicats d'entreprise et les
syndicats locaux.
- L'union fédérale
des ingénieurs, cadres et techniciens (UFICT).
- L'union fédérale
des retraités (UFR).
Fait également partie de la fédération:
- Le syndicat national des diffuseurs qui
adhère aux présents statuts en fonction de
conditions particulières.
•
ARTICLE
10 BIS
La
fédération se fixe pour objectif l'unification
des deux UFICT
existantes et créera les conditions d'un congrès
constitutif d'une
seule UFICT.
•
ARTICLE
11
Chaque organisation
adhérente garde son autonomie. Toutefois, ses statuts et son
action ne
peuvent être en contradiction avec les statuts et les
principes de la
fédération.
Elle doit se conformer aux décisions des congrès
et des organismes dirigeants fédéraux.
Ses
statuts, ainsi que les modifications qui peuvent y être
apportées,
doivent être communiqués au bureau
fédéral, chargé de vérifier
qu'ils
ne contiennent aucune clause contraire aux statuts
fédéraux.
Elle
doit communiquer au bureau fédéral la composition
de ses instances de
direction et les modifications qui peuvent intervenir. Elle doit
répondre à toute question qui lui serait
posée par le bureau fédéral.
Les syndicats
•
ARTICLE
12
En
fonction des nécessités de l'activité
syndicale, les syndiqués sont
regroupés soit en syndicat d'entreprise, soit en syndicat
local.
Le syndicat
d'entreprise
•
ARTICLE
13
Le
syndicat d'entreprise regroupe les syndiqués de toutes
catégories d'une
même entreprise. Le syndicat peut décider la
constitution de sections
syndicales au sein de l'entreprise si cette mesure lui paraît
opportune
pour une meilleure représentation des
intérêts matériels et moraux des
travailleurs de toutes catégories.
Le syndicat local
•
ARTICLE
14
Le
syndicat local regroupe les syndiqués de toutes
catégories des
entreprises d'une même localité (à
l'exception des entreprises où est
constitué un syndicat d'entreprise) qui relèvent
des industries
énumérées à l'
article 4.
La fédération ne reconnaît qu'un seul
syndicat local par ville.
Les
travailleurs d'une localité où leur nombre
restreint ne leur permet pas
de constituer un syndicat pourront adhérer de droit au
syndicat local
le plus rapproché.
Le syndicat local peut décider de
constituer une section syndicale au sein d'une entreprise si cette
mesure lui paraît opportune pour une meilleure
représentation des
intérêts matériels et moraux des
travailleurs de toutes catégories.
Le
syndicat d'entreprise, dans une entreprise dont les
syndiqués étaient
jusqu'alors adhérents du syndicat local peut,
après accord du syndicat
local, être constitué selon le souhait d'une
majorité des syndiqués de
l'entreprise, à jour de cotisations.
L'UFICT
•
ARTICLE
15
Les
ingénieurs, cadres, techniciens et agents de
maîtrise ont dans la CGT
des formes d'organisation adaptées à leur
situation professionnelle,
économique et sociale spécifique et
répondant à l'exigence d'une
liaison étroite avec l'ensemble du salariat.
L'UFICT a pour vocation de regrouper les travailleurs de ces
catégories.
L'UFICT
coopère avec toutes les organisations de la FILPAC-CGT pour
le
déploiement de l'activité revendicative et de la
syndicalisation des
ingénieurs, cadres, techniciens et agents de
maîtrise.
L'UFICT
assure la coordination, la liaison, l'information de ses sections,
représente ces catégories dans les commissions et
organismes
paritaires, participe avec les syndicats locaux ou d'entreprise
à la
coordination des activités concernant ces travailleurs
relevant du
champ d'activité de la fédération tel
que défini à l'
article 4.
Partie
intégrante de la fédération et
affiliée à l’UGICT, l’UFICT
fonctionne
avec les mêmes prérogatives et devoirs que les
autres organisations
adhérentes. Elle définit et met en
œuvre, à son niveau, l'action de la
FILPAC-CGT et de l’UFICT. Elle élit sa propre
direction et détermine
ses statuts dans le cadre défini à l'
article 11.
L'union
fédérale des retraités
•
ARTICLE
16
L'union
fédérale des retraités regroupe, par
le canal des sections locales ou
d'entreprise constituées auprès des syndicats
d'actifs, les
travailleurs de toutes catégories qui ont cessé
leur activité
professionnelle par suite de départ en retraite ou de mise
en
préretraite ainsi que des veuves et veufs des
retraités et préretraités
cités ci-dessus.
Elle coordonne et stimule, en liaison avec
l'union confédérale des retraités CGT
et les syndicats, l'activité des
sections afin d'assurer, dans tous les domaines, la défense
des
retraités, préretraités ayant eu une
activité salariée dans les
industries papetières, graphiques et de la communication,
veuves et
veufs et ayants droit des retraités et
préretraités cités ci-dessus
Partie
intégrante de la fédération, l'union
fédérale des retraités élit
sa
direction, fonctionne et détermine ses propres statuts dans
le cadre
défini à l'
article 11.
Exclusion d'une
organisation
•
ARTICLE
17
Toute organisation adhérentes qui :
- se serait dérobée à
l'application des décisions prises par les diverses
instances fédérales,
- aurait toléré la non
application des conventions relatives aux conditions de travail et de
rémunération,
- n'aurait
pas accompli sciemment et d'une manière
répétée les obligations
résultant des présents statuts, se livrerait
à des manquements
manifestes aux principes généraux qui fondent
l'action de la fédération
et tels que rappelés à l'article 5,
- d'une manière
générale, aurait causé un grave
préjudice moral ou matériel à la
fédération.
Peut être exclue de la fédération par
décision du comité exécutif national.
Cependant,
avant qu'une mesure de cet ordre ne soit prise, une enquête
devra être
effectuée sur place par une délégation
désignée par le bureau
fédéral,
qui fera son rapport au CEN. La direction de l'organisation dont
l'exclusion statutaire est envisagée pourra demander
à être entendue
par le CEN avant que la décision ne soit prise.
Les
syndiqués dont l'enquête établirait
qu'ils ne sont pas responsables des
faits motivant l'exclusion de l'organisation, pourront conserver leurs
droits en constituant un syndicat ou une organisation reconnue par la
fédération ou en adhérant à
celui ou celle qui leur serait désigné par
le bureau fédéral.
Dissolution
d'une
organisation
•
ARTICLE
18
Au
cas où une organisation adhérente causerait un
grave préjudice à la
fédération, remettant en cause l'orientation et
les principes
fondamentaux, elle peut être dissoute statutairement par
décision prise
à la majorité des deux tiers du comité
exécutif national.
Cependant,
avant qu'une mesure de cet ordre ne soit prise, une enquête
devra être
effectuée sur place par une délégation
désignée par le bureau
fédéral,
qui fera un rapport pour le CEN.
La direction de
l'organisation dont la dissolution statutaire est envisagée
pourra
demander à être entendue par le CEN avant que la
décision ne soit prise.
Les
syndiqués dont l'enquête établirait
qu'ils ne sont pas responsables des
faits motivant la dissolution de l'organisation pourront conserver
leurs droits en constituant un syndicat ou une organisation reconnue
par la fédération ou en adhérant
à celui ou celle qui leur serait
désigné par le bureau
fédéral.
Dans tous les cas de dissolution,
les biens et archives de l'organisation dissoute seront remis
à la
fédération qui décidera de leur
affectation.
•
ARTICLE
19
Si,
pour un motif quelconque, un syndicat ou une organisation venait
à
disparaître, ses biens et archives seraient remis
à la fédération.
III
– LE
SYNDIQUÉ
•
ARTICLE
20
C'est
l'adhérent-ouvrier, employé, technicien, agent de
maîtrise, cadre,
ingénieur, journaliste, salarié privé
d'emploi, préretraité, retraité,
veuf ou veuve de préretraité ou
retraité d'un syndicat de la
fédération.
•
ARTICLE
21
Le
syndiqué qui cesse son activité professionnelle
par suite de départ en
retraite ou de mise en préretraite est, par le canal de la
section de
retraités, indépendamment de son appartenance
à son syndicat d'origine,
membre de l’UFR.
Lors du départ en retraite ou préretraite,
le trésorier du syndicat adresse, avec l'accord de
l'intéressé, sa
mutation à la section des retraités locale ou
d'entreprise.
Afin
de permettre aux veufs et veuves de retraités et
préretraités de
conserver des liens fraternels avec l'organisation syndicale et pour
assurer la défense de leurs intérêts,
ils peuvent adhérer au syndicat
et sont regroupés dans les sections de retraités.
Exclusion d'un
syndiqué
•
ARTICLE
22
Lorsqu'un
organisme dirigeant de la fédération constate
qu'un syndiqué a porté
volontairement un préjudice moral ou matériel
à la fédération, le
bureau fédéral peut demander à
l'organisation dont relève ce syndiqué
de prononcer son exclusion. Ce peut être notamment le cas
lorsque les
principes généraux qui fondent l'action de la
fédération et tels que
rappelés à l'
article 5 des présents
statuts.
IV
–
FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS ADHÉRENTES
•
ARTICLE
23
La démocratie syndicale préside à
l'élaboration des revendications et aux décisions
d'action.
Cette
élaboration et ces décisions font
également l'objet de l'information et
de la consultation de tous les travailleurs concernés afin
que soient
réunies les conditions d'unité les plus larges.
•
ARTICLE
24
Si
les circonstances l'exigent, le bureau fédéral
prend toutes initiatives
nationales qu'il juge appropriées pour assurer la
solidarité financière
aux travailleurs en lutte. Dans ce cas, le syndicat est tenu de fournir
à la fédération tous les justificatifs
de l'utilisation des fonds.
•
ARTICLE
25
Dans
un souci d'efficacité du travail syndical, les syndicats
locaux ou
d'entreprises doivent être représentatifs de
toutes les catégories de
salariés, salariés privés d'emploi et
retraités, regroupés dans la
FILPAC-CGT et les associer dans l'activité syndicale
menée par
l’organisation à son niveau.
•
ARTICLE
26
Les
sections d'ingénieurs, cadres et techniciens, et agents de
maîtrise,
tout en s'administrant en liaison avec l’UFICT participent
avec
l'ensemble des catégories de salariés
à l'activité du syndicat
d'entreprise ou local. Elles ont des représentants
siégeant dans les
instances de direction du syndicat.
•
ARTICLE
27
Afin
de mieux appréhender les problèmes
spécifiques à leur catégorie, le
syndicat peut créer, au sein d'une entreprise ou d'une
localité, un
collectif d'employés. Celle-ci fait partie
intégrante du syndicat
d'entreprise ou local et participe, en tant que telle, à
l'élaboration
de l'activité générale du syndicat et
à se direction.
•
ARTICLE
28
La
section syndicale d'entreprise, mise en place à l'initiative
du
syndicat, regroupe les syndiqués de toutes
catégories d'une entreprise;
elle mène l'activité syndicale à ce
niveau et se dote des instances de
direction nécessaires pour effectuer sa tâche.
Elle fonctionne sous l'égide du syndicat local ou
d'entreprise, qui seul, à la personnalité civile.
Si
son activité le nécessite, elle peut avoir des
ressources propres, à
condition que cela ne mette pas en cause les autres versements
statutaires et qu'il y ait accord du syndicat.
•
ARTICLE
29
Tout syndicat qui se crée dans une entreprise ou une
localité et qui sollicite sont admission doit produire :
- un état nominatif de ses membres
- un exemplaire des statuts
- la composition de ses instances de direction un
compte rendu de son congrès ou assemblée
générale constitutif.
•
ARTICLE
30
La cotisation mensuelle acquittée par le syndiqué
est équivalente à
- 1% du salaire net mensuel pour les actifs
- 1% du montant net des préretraites,
retraites ou pensions pour les retraités ou
préretraités, veuves ou veufs.
Le 48
e congrès a adopté la
répartition cadre nationale suivante, applicable au 1
er
janvier 2007 :
- timbre FNI : 33% pour le syndicat, 67% pour le Fonds
national interprofessionnel, Indecosa et l'Avenir Social
- timbre mensuel : 33% pour le syndicat, 67% pour les
organisations bénéficiaires dont :
- 29% pour la fédération et les
autres organisations du champ professionnel ;
- 25%
pour l'Union départementale, les Unions locales, le
Comité régional et
les autres organisations du champ interprofessionnel territorial ;
- 10% pour la confédération et
les autres organisations du champ national interprofessionnel ;
- 3% pour la presse confédérale
;
- 6% des cotisations des affiliés UFICT
pour la fabrication et l'envoi d'Options mensuel.
Les
règlements des syndicats aux différentes
organisations, sont calculés
en appliquant un pourcentage de la cotisation payée par le
syndiqué.
Les règlements des syndicats seront obligatoirement
versés à une
organisation CGT (actuellement Cogétise) qui se chargera de
la
répartition aux diverses organisations
bénéficiaires.
Le
syndicat conservera sur les cotisations FNI payées par le
syndiqué :
33%. Sur les autres cotisations mensuelles, un pourcentage de 33%
éventuellement est maintenu, augmenté ou
diminué, d'une modulation
territoriale et d'une modulation professionnelle. Ce sont les
congrès
fédéraux et départementaux qui peuvent
adopter une modulation en
augmentant ou en diminuant la part du syndicat dans la limite de 4%
pour la modulation professionnelle et 4% pour la modulation
territoriale.
Le Comité général de la Filpac du 29
novembre 2006, a pris la décision de porter la
part du champ professionnel de 29% à 33%.
Chaque organisation adhérente assure
régulièrement la réversion
à l'organisme CGT (actuellement Cogétise)
Répartition
du pourcentage fédéral pour le financement de
l'activité des unions fédérales
Cotisation ICTAM
Pour
le champ professionnel, la répartition de la cotisation des
affiliés
UFICT, s'effectuera de la façon suivante : 13% pour la
fédération, 20%
pour l'UFICT.
Cotisation du
retraité
Pour
le champ professionnel, la répartition de la cotisation des
affiliés
UFR, s'effectuera de la façon suivante : 40% pour la
fédération, 60%
pour l'UFR pris sur les 33% du champ professionnel.
- Chaque organisation recommande le
prélèvement automatique des cotisations sur le
compte du syndiqué.
- Elle
est pécuniairement responsable vis-à-vis du
bureau fédéral du paiement
des cotisations de ses membres. Chaque trimestre, elle envoie, avec le
montant des cotisations, un état portant sur le mouvement
des syndiqués
sur lequel figurent les admissions, démissions et radiations
pour
défaut de paiement intervenant lorsqu'un syndiqué
n'a pas réglé sa
cotisation depuis plus de 6 mois.
- Si une démission ou radiation n'est pas
signalée, le montant de la cotisation est dû
à la fédération.
V –
FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
Ressources et
charges de la fédération
•
ARTICLE
31
Les
ressources de la fédération résultent
du pourcentage de la cotisation
qui revient à la trésorerie
fédérale sur le placement des timbres
auprès des adhérents actifs, retraités
et préretraités, veuves et veufs.
La cotisation
La
part de la cotisation constitue un élément
important de l'activité de
la fédération. Sa répartition est
définie par le CEN lors de
l'établissement du budget fédéral.
•
ARTICLE
32
Les
frais occasionnés par les réunions des organismes
chargés de la
direction et de l'activité de la
fédération sont remboursés par la
trésorerie fédérale en fonction des
ressources disponibles prévues au
budget.
•
ARTICLE
33
La fédération gère avec
le cogitiel, un état nominatif des adhérents
fourni par les
organisations fédérées, qui doivent
signaler les modifications
intervenues en vertu des articles
29 et
30 des présents
statuts.
L'état nominatif des adhérents ne pourra servir
qu'à la seule activité syndicale.
VI – LE
CONGRÈS
•
ARTICLE
34
Le congrès est l'instance souveraine de la
fédération. Il adopte démocratiquement
l'orientation à donner à l'activité
fédérale.
La
démocratie syndicale assure à chaque syndicat la
libre expression de
son opinion sur toutes les questions concernant les
intérêts des
travailleurs et le fonctionnement de la
fédération.
•
ARTICLE
35
Un congrès a lieu tous les quatre ans. Cependant, le CEN a
la faculté de l'avancer lorsque les circonstances l'exigent.
•
ARTICLE
36
L'ordre
du jour est établi par le CEN, qui adopte les documents
relatifs à cet
ordre du jour et les adresse au moins 2 mois à l'avance aux
syndicats
qui auront à en discuter.
•
ARTICLE
37
Lorsque
la moitié plus un des syndicats le demandent (sous
réserve qu'ils
soient à jour de leurs cotisations) un congrès
extraordinaire devra
être convoqué.
L'initiative de cette convocation peut également
être prise par le CEN.
•
ARTICLE
38
La
trésorerie fédérale assure la charge
de la tenue du congrès. Les
modalités et le montant des frais remboursés aux
délégués titulaires
représentants des syndicats au congrès sont
fixés par le CEN qui se
base sur les ressources disponibles.
•
ARTICLE
39
Les
syndicats appartenant depuis plus de 6 mois à la
fédération et ayant
versé régulièrement leurs cotisations
participent au congrès.
La période de référence est
fixée par le CEN.
Le nombre des délégués au
congrès pour chaque syndicat n'est pas limité.
Chaque syndicat ayant au minimum 10 adhérents pourra
être représenté directement au
congrès par un délégué
titulaire.
Les syndicats n'ayant pas 6 mois d'appartenance à la
fédération peuvent assister au
congrès, à titre consultatif.
Les membres sortants du CEN et les candidats titulaires au CEN
participent de droit au congres.
Ils sont indemnisés en fonction des dispositions de
l'
article 38.
•
ARTICLE
40
Seuls
les délégués titulaires pourront
être indemnisés par la
fédération en
fonction des dispositions de l'
article 38. Les syndicats dont
l'effectif dépasse 500 adhérents auront un nombre
de délégués
titulaires suivant le tableau ci-dessous :
- de 201 à 400 : 2
délégués
- de 401 à 600 : 3
délégués
- de 601 à 800 : 4
délégués
- de 801 à 1000 : 5
délégués
- à partir de 1001 : 1
délégué supplémentaire par
tranche de 200.
Par effectif, il faut entendre tous les syndiqués, actifs et
retraités.
L'union
fédérale des retraités est
représentée en tant que telle au
congrès
fédéral. Le nombre de ses
représentants est déterminé par le
CEN, selon
la représentativité de l'union
fédérale des retraités.
•
ARTICLE 41
Représentants
les syndicats, les délégués titulaires
disposent d'un nombre de voix
calculé en divisant par dix le nombre de timbres
payés par les actifs
et les retraités, pour l'année qui
précède le congrès.
Les
syndicats qui, pour une raison valable, ne pourraient avoir de
représentants directs peuvent mandater et confier leurs voix
à un
délégué d'un autre syndicat issu de la
même zone géographique.
•
ARTICLE
42
Après consultation du congrès, les questions
à l'ordre du jour sont soumises au vote à main
levée ou par mandat.
Toutes les décisions prises par le congrès sont
adoptées à la majorité des suffrages
exprimés.
VII –
COMITÉ GÉNÉRAL
•
ARTICLE
43
Entre
deux congrès, le CEN convoque un comité
général. Il en fixe l'ordre du
jour et les modalités d'organisation. Chaque syndicat
à jour de ses
cotisations y participe.
Les membres du CEN et de la Commission Finacière de
Contrôle assistent de plein droit au Comité
général.
En
cas de départ ou de démission de membres du CEN,
le Comité général peut
pourvoir à leur remplacement dans la limite d'1/5 du nombre
des membres
du CEN élus par le précédent
congrès.
Le CEN fixera l'ordre
du jour du Comité général et
communiquera un mois avant sa tenue aux
organisations adhérentes tous les documents
nécessaires à sa
préparation.
Seuls les délégués mandatés
par leurs organisations syndicales ont le droit de vote.
Le vote à bulletin secret est possible s'il est
demandé par 2/3 des
délégués au Comité
général.
VIII –
LES ORGANISMES DIRIGEANTS ET DE CONTRÔLE
Le
comité
exécutif national
•
ARTICLE
44
Dans
l'intervalle des congrès, la direction de la
fédération est assurée par
le Comité exécutif National élu par le
congrès, qui en fixe le nombre
de membres, sur proposition du CEN sortant, parmi lesquels, au moins 2
représentants de l'UFR et 2 représentants de
l'UFICT.
•
ARTICLE
45
Ce nombre de sièges et leur répartition feront
l'objet d'une proposition du CEN sortant, au congrès, en
prenant en compte :
- Les besoins de la fédération
- La représentativité des
syndicats
- Les secteurs industriels et d'activités
- L'implantation de la fédération
- La représentativité du salariat
du champ d'activité de la fédération
- La représentativité du salariat
féminin
•
ARTICLE
46
La liste des candidats est communiquée à
l'ensemble des syndicats au plus tard l mois avant la session du
congrès fédéral.
Les
membres du secrétariat sortant peuvent être
présentés au suffrage du
congrès fédéral comme candidats au CEN
par le comité exécutif national
sortant.
Les candidatures des syndicats sont présentées au
congrès et seront examinées par la commission des
candidatures, élue au
congrès, tenant compte de l'
article 45.
Après son élection par le congrès, le
CEN se réunit, pendant le congrès, pour
élire le secrétariat et le bureau.
•
ARTICLE
47
Le CEN est l'organisme de direction de la
fédération entre deux congrès.
Il assure la conduite de l'action de la
fédération dans le cadre des orientations et des
décisions du congrès.
Il administre la fédération.
Il décide, élabore, vote et met en application le
budget de la fédération.
Il met en place les secteurs et collectifs d'activité de
l'activité fédérale.
Le
CEN se réunit au moins cinq fois par an. En cas de questions
ou de
situations graves, il se réunit d'urgence à
l'initiative du bureau
fédéral ou du secrétariat
fédéral.
Le CEN a la qualité
d'inviter un syndiqué, afin de participer à ses
travaux, à titre
consultatif, en fonction des besoins de l'activité, et de
lui confier
un mandat.
Les décisions du CEN sont prises à la
majorité
simple. Dans le cadre de la préparation des
congrès, il délibère sur le
rapport d'activité, le rapport financier et
l’orientation présentés par
le bureau fédéral, qui seront soumis aux
syndicats.
Le CEN
est responsable de la gestion morale et financière de la
fédération. Il
est chargé de l'organisation des congrès
fédéraux.
Il doit
prendre toutes décisions concernant les dépenses
sortant du cadre
normal de l'administration et détermine les appointements
des
secrétaires fédéraux et du personnel
administratif.
C'est le CEN qui détermine le nombre de secteurs et en
désigne les animateurs.
La décision d'adhésion à une
organisation internationale relève du CEN.
Le bureau
fédéral
•
ARTICLE
48
Le
CEN se dote pour la mise en oeuvre de ces décisions
d'un bureau fédéral
élu en son sein, et parmi celui-ci le
secrétariat. Il en détermine le
nombre en fonction des besoins. Un des membres de l'UFR du CEN sera
élu
au bureau fédéral.
Tout membre du CEN peut faire acte de
candidature au bureau fédéral. Le vote s'effectue
au scrutin secret.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont
déclarés
élus.
La révocation, le remplacement ou l'élection d'un
membre du bureau fédéral, de même que
la nomination d'un secrétaire
permanent, sont, entre deux congrès, de la
compétence du CEN
•
ARTICLE
49
Le
bureau fédéral est chargé de mettre en
œuvre les décisions du CEN et de
veiller à leur application. Il fixe l'ordre du jour des
réunions du CEN
et convoque individuellement chacun de ses membres.
Collectivement, le bureau fédéral est plus
particulièrement responsable de la trésorerie
fédérale devant le CEN.
Il lui importe de veiller attentivement à sa bonne tenue et
à sa gestion.
Le
secrétariat
•
ARTICLE
50
Le
secrétariat anime l'activité du bureau
fédéral, il comprend des
secrétaires en charge de l'activité transversale
de la fédération dont
le nombre et les responsabilités sont fixés par
le CEN, dont :
- 1 secrétaire
général(e)
- 1 secrétaire à l'organisation
- 1 secrétaire à la politique
financière.
•
ARTICLE
51
L'élection
du secrétariat s'effectue au scrutin secret pour chacun des
postes à
pourvoir. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont
déclarés élus.
En cas de vacance (démission, départ en
retraite...) le poste à pourvoir fera l'objet d'une
élection lors de la
plus prochaine réunion du CEN.
Le CEN peut mettre fin au mandat d'un membre du secrétariat.
Tout
membre du secrétariat fédéral, en
conformité avec les statuts
confédéraux, ne peut faire acte de candidature
dans le cadre
d'élections politiques à un mandat,
même non rétribué, sans être
considéré comme démissionnaire de son
poste.
•
ARTICLE
52
Le
(la) secrétaire général(e) agit en
permanence au nom de la fédération.
Il (elle) a qualité pour représenter la
fédération en justice.
Il (elle) veille à la répartition et à
l'accomplissement des tâches au sein du bureau
fédéral.
Le
(la) secrétaire chargé(e) des questions
financières, agissant
conjointement avec l'un(e) des secrétaires, aura tous
pouvoirs pour
placer des fonds dans des conditions fixées
préalablement par le bureau
fédéral.
La Commission de
contrôle financier
•
ARTICLE
53
La
commission de contrôle financier est composée de
six membres, choisis
en dehors du CEN, élus par le congrès
fédéral dans les mêmes conditions
que le CEN.
Elle désigne, en son sein, un président qui
présentera un rapport au congrès national.
Elle se réunit au moins une fois tous les 4 mois sur
convocation de son président qui est chargé
d'assurer l'information du CEN.
A
cette fin, il participe aux réunions du CEN. En cas
d'indisponibilité,
la commission mandate majoritairement l'un de ses membres pour le
remplacer.
Elle a essentiellement pour tâche de veiller à la
bonne gestion financière de la
fédération.
Outre
sa mission de vérification,la commission de
contrôle financier
contribue à promouvoir une politique de renforcement des
moyens
financiers et d'utilisation rationnelle des possibilités.
La commission de contrôle, en cas de malversation ou de faits
graves, a la faculté de convoquer le CEN de sa propre
initiative.
Les délibérations de la commission de
contrôle financier sont prises à la
majorité des membres présents.
IX –
DÉCENTRALISATION DE L’ACTIVITÉ
FÉDÉRALE
•
ARTICLE
54
Compte
tenu de la nécessité de mener et d'impulser une
activité au plus près
des syndicats dans les entreprises, les localités, les
bassins
d'emplois et les régions, sont créées
des zones géographiques dont les
contours sont définis par le CEN.
•
ARTICLE
55
A
l'intérieur de ces zones géographiques sont mis
en place des collectifs
d'impulsion de l'activité fédérale,
animés par un délégué
fédéral,
membre du CEN ou mandaté par celui-ci, en concertation avec
les
syndicats composant la zone géographique.
Ces collectifs
sont des moyens de développer la coopération
entre les syndicats de la
FILPAC ainsi que les coopérations avec les structures
interprofessionnelles de la CGT.
Ils œuvrent au renforcement des syndicats existants,
à la création de nouvelles bases et organisent la
solidarité.
Ces
collectifs sont essentiellement des lieux de concertation,
d’échanges,
impulsant l’activité
fédérale, réalisant à
l’échelle locale les buts
qui sont ceux de la fédération au niveau des
zones géographiques et/ou
sur le plan national.
X
– LES
SECTEURS FÉDÉRAUX D'ACTIVITÉS.
•
ARTICLE
56
Le CEN met en place les secteurs nécessaires à
son activité.
Le
CEN peut décider la création de postes de
collaborateurs participant à
l’animation d’un secteur
d’activité fédéral sous la
responsabilité du
bureau fédéral. Ces collaborateurs peuvent
assister au CEN à titre
consultatif, sur proposition du bureau fédéral.
Les secteurs
ou commissions rendent compte de leurs travaux aux instances
élues de
la fédération qui ont seules pouvoir de
décision.
Le Centre
fédéral de la jeunesse
•
ARTICLE
57
La
fédération s'inscrit dans la démarche
confédérale d'activité avec les
jeunes et met en place un collectif fédéral de la
jeunesse. Il est
animé par un bureau composé de jeunes militants,
représentatifs des
diverses composantes de la fédération. Le bureau
rend compte de ses
travaux au CEN.
La communication
fédérale
•
ARTICLE
58
Sous
la responsabilité du Comité exécutif
national et par délégation du
bureau fédérai, la
fédération publie un organe officiel qui a pour
titre « IMPAC », destiné à
chaque syndiqué. La fédération
développe
égaiement un site internet.
Le journal fédéral et le site
internet reflètent l'activité de ses syndicats,
se font l'écho des
luttes, des succès et des revendications.
Une partie de leurs contenus est consacrée aux
problèmes des branches professionnelles et des secteurs
d'activité.
•
ARTICLE
59
La
rédaction au journal fédéral,
assurée par un comité de rédaction
animé
par un rédacteur en chef, ainsi que le site internet sont
placés sous
la responsabilité du dirigeant fédéral
chargé de la communication.
XI
–
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
•
ARTICLE
60
Lorsqu'un
syndicat établit des contacts avec d'autres organisations
sur le plan
national ou international, il doit en informer la
fédération.
•
ARTICLE
61
Le
CEN ne peut, en aucun cas, engager la fédération
dans une association
ou une organisation politique, philosophique ou religieuse.
•
ARTICLE
62
En
cas de litige pour l'application d'un article des présents
statuts,
toute organisation adhérente peut faire appel à
l'arbitrage du bureau
fédéral.
•
ARTICLE
63
En cas de dissolution de
la Fédération des travailleurs des industries du
livre, du papier et de
la communication, qui devra être prononcée
à la majorité des trois
quarts des voix détenues par les syndicats
présents ou représentés au
congrès, les biens de la fédération
seront remis à la Confédération
générale du travail, à charge pour
elle de faire remise du même capital
sans intérêts lorsque les circonstances
permettront la reconstitution
d'une fédération de la CGT ayant pour champ
d'activité les industries
visées à l'article 4 des présents
statuts.
•
ARTICLE
64
Les présents statuts adoptés par les syndicats
réunis en congrès, sont le bien commun de tous,
admis et respectés comme tel.
Ils peuvent
être modifiés par le congrès
fédéral. Les propositions de modifications
devront être formulées par les organismes
dirigeants de la fédération
ou .par les organisations adhérentes deux mois avant la
tenue du
congrès.
•
ARTICLE
65
Les organisations
adhérentes de la fédération
contribuent à la solidarité qui assure
à «
l'Avenir Social » les moyens nécessaires pour
accueillir les enfants des
travailleurs victimes d'accidents du travail, de longue maladie et de
répression.
Cette solidarité s'exercera par une contribution de chaque
adhérent.
XII
–
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
•
ARTICLE
66
Le
syndicat d'industrie pouvant ne pas être
constitué, soit au plan local,
soit au plan de l'entreprise, à la date du premier
congrès de la
FILPAC-CGT, bien que le processus de sa mise en place soit
engagé, les
syndicats techniques existants jouissent provisoirement de leur
autonomie administrative. Le syndiqué est membre du syndicat
de la
profession qu'il exerce.
Compte tenu de la situation
particulière des syndicats des industries graphiques de la
région
parisienne, ces syndicats conservent leur autonomie administrative,
dans le cadre actuellement défini par les conventions et
accords
appliqués dans les entreprises concernées.
•
ARTICLE
67
Retour au sommaire
La
fonction même de délégué
fédéral, au terme d'une transition visant
à
mettre en place les moyens plus adéquats au fonctionnement
requis doit
être remplacée par un engagement
supérieur des titulaires d'un mandat
fédéral, à quelque niveau de la
fédération que ce soit, en particulier
par les membres du CEN.
Lille,
le 8 novembre
2007