LA
LOI BICHET
LOI n°
47-585 du 2 avril 1947
RELATIVE AU STATUT
DES ENTREPRISES DE GROUPAGE
ET DE DISTRIBUTION
DES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
(J.O. du 3 avril
1947 et rectificatifs J.O. du 23 mai 1947 et 24 décembre
1958. J.O. du 6 janvier 1967)
L'Assemblée
nationale et le Conseil de la République ont
délibéré, l'Assemblée
nationale a adopté, le Président de la
République promulgue la loi dont
la teneur suit :
La diffusion de la
presse imprimée est libre.
Toute
entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la
distribution de
ses propres journaux et publications périodiques par les
moyens qu'elle
jugera les plus convenables à cet effet.
Le
groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications
périodiques ne peuvent être assurés que
par des sociétés coopératives
de messageries de presse soumises aux dispositions de la
présente loi.
Toutefois, la distribution des exemplaires destinés aux
abonnés n'est pas régie par les prescriptions de
l'alinéa ci-dessus.
TITRE Ier
Sous
réserve des dispositions de la présente loi, les
sociétés coopératives
de messageries de presse sont régies par les dispositions du
titre III
de la loi du 24 juillet 1867.
A
peine de nullité, l'objet des sociétés
coopératives de messageries de
presse est limité aux seules opérations de
distribution et de groupage
des journaux et publications périodiques
édités par les associés de la
société coopérative. Toutefois, cette
limitation ne fait pas obstacle à
l'accomplissement des opérations commerciales relatives
à l'utilisation
des divers éléments du matériel
qu'elles emploient à cet effet. Si les
sociétés coopératives
décident de confier l'exécution de certaines
opérations matérielles à des
entreprises commerciales, elles devront
s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces
entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette
gestion et la
surveillance de leurs comptabilités.
Le
capital social de chaque société
coopérative ne peut être souscrit que
par les personnes physiques ou morales propriétaires de
journaux et
périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un
contrat de
transport (ou de groupage et de distribution) avec la
société.
Toute
infraction aux dispositions du présent article est punie
d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de
50.000 à
500.000 F (de 7622,451 à 76224,508 euros), ou de l'une de
ces deux
peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la
société, qui
pourra être prononcée à la
requête du Ministère Public.
Devra
être obligatoirement admis dans la
société coopérative tout journal ou
périodique qui offrira de conclure avec la
société un contrat de
transport (ou de groupage et de distribution) sur la base du
barème des
tarifs visés à l' article 12 ci-après.
Toutefois, si ce
journal ou périodique a donné lieu à
une condamnation prononcée en
application des articles 283 à 288 du code pénal,
ou a fait l'objet de
deux des interdictions prévues aux alinéas 2, 3
et 4 de l'article 14 de
la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse,
modifié par l'ordonnance n° 58-1298 du 23
décembre 1958, il devra être
exclu de la société coopérative et ne
pourra être admis dans aucune
autre, sous peine d'une amende de 500 à 20.000 F (de 76,224
à 3048,980
euros).
A cette fin, la condamnation mentionnée à
l'alinéa
précédent sera portée par le Parquet
à la connaissance du Ministre
chargé de l'information qui la notifiera à toutes
les sociétés
coopératives et entreprises commerciales de messageries de
presse
visées à l 'article 4 de la
présente loi.
Si le journal ou
périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction
de vente
aux mineurs, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant
toute
stipulation contraire du contrat qui le lie avec la
société
coopérative, exonéré de l'obligation
de participer à la vente de cette
publication.
Le
Gouvernement est autorisé, pendant une période
d'un mois à dater de la
promulgation de la présente loi, à donner, par
décrets, délibérés en
Conseil des Ministres et contresignés par tous les membres
du
Gouvernement, la garantie de l'État aux ouvertures de
crédits bancaires
consenties à toute société
coopérative de messageries de presse qui
serait constituée, conformément à l' article 5
ci-dessus, dans des
conditions de contrôle garantissant aux entreprises
l'accès libre et
égal à ses services et ce, dans la limite totale
de 200 millions de
francs (30,489 millions d'euros) et d'un maximum de 50 % desdites
ouvertures de crédits.
Il sera rendu compte au Parlement,
pour le 30 avril 1947, des conditions dans lesquelles le Gouvernement
aura usé de l'autorisation ci-dessus.
L'article
49 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 2
mars 1943
n'est pas applicable aux sociétés
coopératives de messageries de presse.
Les
sociétés coopératives de messageries
de presse assurant la distribution
des journaux et publications périodiques doivent comprendre
au moins
trois associés, quelle que soit leur forme.
L'administration
et la disposition des biens des sociétés
coopératives de messageries de
presse appartiennent à l'assemblée
générale, à laquelle tous les
sociétaires ont le droit de participer. Quel que soit le
nombre des
parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne
pourra
disposer, à titre personnel, dans les assemblées
générales, que d'une
seule voix.
Tout
directeur d'une société coopérative de
messageries de presse doit être
de nationalité française, majeur,
domicilié et résidant en France,
pourvu de son entière capacité civile et de la
plénitude de ses droits
civiques.
Les fonctions de directeur d'une société
coopérative de messageries de presse assurant une
distribution à
l'échelon national sont incompatibles avec celles de
directeur d'un
journal quotidien ou d'un journal périodique ou de directeur
d'une
agence de presse, d'information, de reportage photographique ou de
publicité et avec toutes autres fonctions soit commerciales,
soit
industrielles, soit agricoles qui constitueraient
rémunération
principale de ses activités.
Le
barème des tarifs de messageries est soumis à
l'approbation de
l'assemblée générale. Il s'impose
à toutes les entreprises de presse
clientes de la société coopérative.
Les
excédents nets résultant de la gestion et non
réinvestis en matériel
d'exploitation, pour chacun des exercices, sont répartis
entre les
associés au prorata des chiffres des affaires faites avec la
société
coopérative par chaque associé.
Une fraction au moins égale à 25 % des
excédents distribués est attribuée
à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
La
comptabilité des sociétés
coopératives de messageries de presse doit
être tenue conformément aux dispositions d'un plan
comptable qui sera
arrêté par un règlement
d'administration publique. Le bilan desdites
sociétés devra être établi
conformément à ce plan.
Toute
société coopérative de messageries de
presse doit publier, chaque
année, dans un délai de six mois après
la clôture de l'exercice
comptable, dans un bulletin d'annonces légales :
- Le dernier bilan social approuvé.
- Le
montant des subventions et prêts d'argent, sous quelque forme
que ce
soit, tels que dons, versements ou comptes courants, avances sur
commandes, lorsqu'une telle opération dépasse
50.000 F (7622,451
euros), avec mention des noms, professions, nationalités et
domiciles
des bailleurs de fonds. Les infractions au présent article
seront
punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de
50.000 à 500.000 F (de 7.622,541 à 76.224,508
euros), ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Le
contrôle de la comptabilité et de la documentation
financière visé à
l'article ci-dessus est assuré par le secrétariat
permanent du Conseil
Supérieur des Messageries de Presse
créé par la présente loi.
Les
résultats de ces vérifications seront
communiqués au Parquet
territorialement compétent, au service de documentation
rattaché au
département ministériel chargé de
l'information et au Conseil Supérieur
des Messageries de Presse.
Le Ministre chargé de
l'Information et le Ministre des Finances pourront, d'autre part,
demander à des magistrats de la Cour des comptes de
procéder à toutes
vérifications de la comptabilité des
sociétés coopératives de
messageries de presse.
TITRE II
DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
Il
est créé un Conseil Supérieur des
Messageries de Presse dont le rôle
est de coordonner l'emploi des moyens de transports à longue
distance
utilisés par les sociétés
coopératives de messageries de presse, de
faciliter l'application de la présente loi et d'assurer le
contrôle
comptable par l'intermédiaire de son secrétariat
permanent.
- Un représentant du Ministre des Finances.
- Un représentant du Ministre des Affaires
étrangères.
- Un représentant du Ministre de
l'Économie nationale.
- Un représentant du Ministre des
Transports.
- Un représentant du Ministre
chargé des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
- Un représentant du Ministre
chargé de l'Information.
- Trois
représentants des sociétés
coopératives de messageries de presse
désignés par les organisations professionnelles
les plus
représentatives ou, à défaut, par une
assemblée générale des
sociétés
coopératives de messageries de presse.
- Neuf représentants des organisations
professionnelles de presse les plus représentatives.
- Deux
représentants des dépositaires de journaux et
publications périodiques
désignés par les organisations professionnelles
les plus
représentatives ou, à défaut, par une
assemblée générale des
dépositaires.Un représentant des entreprises
commerciales concourant à la distribution de la presse.
- Trois
représentants du personnel occupé dans des
entreprises de messageries
de presse désignés par les organisations
syndicales les plus
représentatives.
- Le Président de la
Société Nationale des Chemins de Fer
Français ou son représentant.
- le Président de la Compagnie Air France.
- Le Président de l'organisation
professionnelle la plus représentative des transporteurs par
route.
Le Président du Conseil Supérieur des Messageries
de Presse est élu pour un an par les membres du Conseil ; il
est rééligible.
Il nomme les membres du secrétariat permanent.
Les
frais afférents au fonctionnement du Conseil et du
secrétariat sont à
la charge des sociétés coopératives de
messageries de presse régies par
la présente loi.
TITRE
III
DU SORT DES BIENS DES MESSAGERIES HACHETTE
En
attendant l'organisation des sociétés
coopératives prévues par la
présente loi, les réquisitions en vigueur sont
maintenues et
régularisées. Le Ministre chargé de
l'Information et le Ministre chargé
des Postes, Télégraphes et
Téléphones laissent les biens sur lesquels
portent les réquisitions à la disposition des
Messageries Françaises de
Presse ou de toute société qui pourrait
provisoirement leur être
substituée, contre le paiement d'une juste
indemnité. Un cahier des
charges subordonnera cette mise à la disposition
à l'engagement pris
par le bénéficiaire de la réquisition
de traiter sur un plan d'égalité
tous les journaux, indépendamment de leur orientation
politique. Seules
les considérations commerciales et techniques entrent en
ligne de
compte pour l'établissement du prix de la distribution.
Une loi
ultérieure fixera le sort du matériel et des
entreprises de distribution actuellement
réquisitionnés.
Le
Conseil Supérieur des Messageries de Presse nommera
auprès de chaque
coopérative un commissaire pris dans son sein parmi les
représentants
de l'État.
Ce commissaire pourra s'opposer, après avis du
Conseil Supérieur des Messageries de Presse, à
toute décision altérant
le caractère coopératif de la
société ou compromettant son équilibre
financier.
Il pourra également exercer son contrôle sur les
entreprises commerciales visées à l' article 4
et dans lesquelles les
coopératives de messageries de presse auraient une
participation
majoritaire.
Il pourra s'opposer à toute décision de ces
entreprises qui aurait pour conséquence d'altérer
le caractère
coopératif ou de compromettre l'équilibre
financier des sociétés visées
à l' article
2. Ce contrôle sera limité au seul
secteur des messageries.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'État.
Fait à
Paris, le 2 avril 1947
Par le Président de la République
Vincent AURIOL
Structuration,
système de fonctionnement et organigramme des NMPP
5 coopératives de presse
arrêtent les tarifs de distribution
: les barèmes |
Hachette SA
assure la direction
générale en tant qu'opérateur |
| 51% |
49% |
| Sarl
NMPP |
Conseil de gérance
(5 gérants présidents
des coopératives + 3 gérants Hachette)
- fixe les orientations stratégiques
- propose les tarifs |
Direction
générale
- applique les décisions du conseil de gérance
- propose et exécute le budget
- assure la gestion de l'entreprise |
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